Expertise

Résiliation abusive des relations contractuelles2017-05-30T14:16:01+01:00

Par assignation délivrée le 14 août 2013 la société X et Maître X en qualité d’administrateur de la société X a cité, devant le Tribunal de Commerce de Marseille la société Y pour l’entendre condamner à payer à la société X les sommes suivantes :

  • 184 947,28 euros TTC au titre de la perte de chiffre d’affaires liée à la pratique de prix abusivement bas ;
  • 23 022,60 euros TTC au titre de la perte de la surtaxe gazole ;
  • 418 780 euros au titre de la résiliation abusive des relations contractuelles ;
  • 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;

La société X évoquait la brutalité de rupture des relations commerciales, engageant la responsabilité de la société Y.

La société Y rappelait qu’il n’y avait pas de contrat écrit signé entre les parties et qu’en effet dans le cas d’un contrat, si la rupture n’avait pas respecté le préavis contractuel, il y aurait eu une rupture brutale et la société X  aurait pu faire valoir et réclamer des dommages et intérêts du fait de la perte brutale du chiffre d’affaires. Cependant, dans le cas présent, le nombre de missions de prestations n’était pas préétabli ni imposé et la diminution constante du chiffre d’affaires de la société X entre 2010 et 2012, ne pouvait être considérée par la société X  comme une rupture brutale des relations contractuelles.

Par ailleurs, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a pu retenir que les contrats types de transport routier de marchandises s’appliquent en cas d’absence de contrat écrit entre les parties et qu’il y avait lieu de prendre pour référence le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants et approuvé par le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003.

Ce contrat type prévoit dans son article 12 la « durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation » ;  l’article 12.2 dispose que : « le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l’une ou l’autre des parties par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d’un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d’exécution du contrat n’est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d’un an et plus.» ;

En application de ce contrat type la société X a écrit, le 11 janvier 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception, sa volonté de rompre les relations commerciales.

Cette lettre mentionnait : «Au vu de la brutalité des relations contractuelles et de la perte de confiance à l’égard de l’employé débauché. J’ai déjà contacté un avocat

[..1. Je n’entends pas poursuivre cette activité dont le seul but est de vous permettre de tenter la mise en place d’une rupture régulière du contrat.» ;

Dans ces conditions le Tribunal a pu légitimement apprécier qu’il ressort dudit courrier que la société X est à l’origine de la rupture commerciale de sorte qu’elle ne peut réclamer à la société Y une indemnité pour résiliation abusive des relations contractuelles.