Rémunération de l’agent immobilier qui met en relation l’acquéreur et le vendeur mais ne réalise pas la vente2024-07-08T16:01:43+01:00

Caroline PAYEN a obtenu 4 décisions favorables dans la défense des intérêts d’une agence immobilière de renom qui a mis en relation un acquéreur et un vendeur alors que la vente s’est réalisée par l’intermédiaire d’un second agent immobilier.

Par un arrêt en date du 8 septembre 2015, la Chambre Economique de la Cour d’Appel d’AMIENS a accordé à l’agence immobilière le bénéfice de sa rémunération, au motif que la rémunération de l’agence n’est pas liée à la présentation des dossiers bancaires et à l’obtention d’un crédit – l’agence n’ayant pas une obligation de résultat en la matière – mais à la négociation de la vente et à la participation de l’agence à la rédaction de l’acte d’acquisition.

Dans la mesure où la vente est effective et où l’agence immobilière est intervenue en vue de sa réalisation, la Cour estime que l’agence a réalisé sa mission et que ses honoraires sont dus.

Par un arrêt en date du 24 mars 2016, la 2ème Chambre de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a octroyé à l’agence immobilière le paiement de sa clause pénale.

La Cour a retenu que l’agence immobilière a eu un rôle essentiel dans la réalisation de la transaction finalisée par une autre agence immobilière, les appelants et intervenants ne rapportant pas la preuve que la seconde agence qui a réalisé la vente aurait effectué des actes déterminants pour la cession puisque seuls sont produits aux débats une offre d’achat accompagnée de l’acte de cession du fonds de commerce.

Le montant de cette indemnité est fixée à 25.000 euros correspondant au montant de la clause pénale prévue par le mandat.

La Cour ajoute que compte tenu de l’économie du contrat, le montant de la clause pénale n’est nullement excessif et qu’il n’y a pas lieu de le réduire.

Enfin, il n’est pas rare de voir l’entente frauduleuse entre le vendeur et l’acquéreur sanctionnée.

Ainsi, par un arrêt en date du 7 février 2014, la 2ème Chambre de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a condamné le vendeur et l’acquéreur au paiement de dommages et intérêts équivalant au montant de la commission au motif que l’agent immobilier qui est victime de manœuvres frauduleuses pour l’évincer de la transaction immobilière et lui faire perdre la commission qui lui est dûe, est fondé à demander réparation de son préjudice sur le plan délictuelle.

Par un arrêt en date du 22 septembre 2015, la 12e Chambre Section 2 de la Cour d’Appel de VERSAILLES a également condamné in solidum l’acquéreur et le vendeur à des dommages et intérêts équivalent au montant de la commission prévue pour des faits constitutifs de manœuvres leur permettant d’échapper à leurs obligations.